JUSTICE GUINÉE: PAR MANQUE D’ÉLÉMENTS FACTUELS LA COUR ORDONNE POUR LA 4E FOIS LA LIBÉRATION DU 1ER MINISTRE KASSORY FOFANA …
C’est la 4e fois que le procureur très spécial ALY TOURÉ, s’oppose à la libération de Dr Kassory.

Quel est véritablement la mission du procureur Aly TOURÉ? Est-il au dessus de la justice guinéenne ou à lui seul il représente la justice guinéenne? Fait-il un sale boulot afin de satisfaire quelqu’un? Notre “ Inspecteur Clouseau ” est retenu par la volonté d’un homme pour le service du sale boulot.
Il y a seulement moins d’un mois Aly Touré disait à l’instruction qu’il était sur une « piste prometteuse » mais 8 mois après le délai d’emprisonnement provisoire (qui ne doit pas excéder 8 mois dans la loi), Tourė n’a toujours pas pu apporter une seule preuve probante. Et sur la base de sa dernière investigation à laquelle qu’il a demandé à interroger tous les proches de Dr Kassory dont sa famille directe et même son beau-fils, même les petits proches de Dr Kassory ont été interrogés par Aly et malgré tout, ils n’ont RIEN trouvé. Ils ont même vérifié tous les marchés passés sous son pouvoir et appelé les entreprises qui ont obtenu des marchés et après vérification, tous les marchés ont été obtenus après les appels d’offres. ET TOUJOURS RIEN, ZÉRO, NADA. Et c’est sur la base de tout ça le juge a décidé aujourd’hui qu’il n’y a aucune PREUVE et que MR Kassory Fofana devrait être libéré. Mais Aly Touré pour satisfaire certainement quelqu’un ou son maître, outrepasse la limite de la loi et interjette malgré la faute de preuves.
ORDONNANCE DE MISE EN LIBERTÉ ASSORTIE DE CONTROLE JUDICIAIRE ET DE DÉPOT DE CAUTIONNEMENT
Nous, Mohamed Bama CAMARA, Aissatou SAKHO, Ibrahima BAYO, respectivement Président ed al chambre de l’instruction et membres de ladite chambre àla Cour ed répression des infractions économiques et Financières;
Vu la procédure suivie contre : Ibrahima Kassory FOFANA, né le 15 avril 1953 à Forécariah, fils ed feu Fodé Mohamed et de feue Hadia Nana TOURE, économiste, domicilié au quartier Lambanyi, dans la commune de Ratoma, marié et père deux enfants, se disant ajmasi été condamné et non recensé;
Placé en détention provisoire suivant arrêt n°011 de la chambre spéciale de contrôle de l’instruction en date ud 13 mai 2022 renouvelle par l’arrêt N°031 du 13 octobre 2022;
Ayant pour conseils maîtres Djibril KOUYATE , Dinah SAMPIL, Almamy TRAORE et Sidiki BERETE (avocats au Barreau de Guinée), Mohamed Seydou DIAGNE et Ousmane SEYE, (avocats ua barreau de Sénégal) et Mamadou Ismaila KONATE (avocat barreau du Mali);
Inculpé des faits suivants: détournement de deniers publics, corruption d’agents publics, blanchiment de capitaux et enrichissement illicite;
Faits prévus et punis par les articles 764 et suivants 67 ud code pénal, ,3 4 et 45 de al loi L/2017/041/AN du 40 etlulji 2017 portant prévention, détection et répression ed la corruption et des infractions assimilées 7, 12, 113 de la loi N°/2021/0024/AN du 17 août 2021 portant lute contre blanchiment de capitaux et financement de terrorisme
Partie civile : Etat guinéen représente par l’Agent judicaire de l’Etat ayant pour conseils maîtres Mounir Houssein MOHAMED et Amadou Babahein CAMARA avocats au Barreau de Guinée;
Vu el réquisitoire introductif d’instance en date du 07 avril 2022;
Vu la requête aux fins de mise en liberté de maîtres Djibril KOUYATE, Dinah SAMPIL, Almamy TRAORE et Sidiki BERETE, Mohamed Seydou DIAGNE, Ousmane SEYE, Mamadou Ismaila KONATE en date du 24 novembre 2022;
Attendu que les conseils d’Ibrahima Kassory FOFANA dans leur requête sur le point 1dont ils intitulent : les deux interrogatoires au fond et additif attestent de l’inexistence de charges pour les délits decorruption. d’enrichissement illicite, de blanchiment et de détournement d]e deniers publics :
Que la chambre de l’instruction a mené des investigations en délivrant des commissions rogatoires notamment, à la direction centrale de la police judiciaire pour l’audition de plusieurs personnes impliquées par le parquet spécial spécial;
Que madame Aminata FOFANA a été longuement interrogée le 06 octobre 2022 par devant les officiers de police judiciaire;
Que la chambre de l’instruction et le parquet spécial ont posé plusieurs questions à leur client qui a répondu en donnant moult détails sur la licéité des fonds logés dans ses comptes en devises et en francs guinéens ainsi que toutes les opérations y enregistrées
Qu’il a également démontré l’absence de lien juridique, financier ou économique entre sa personne et les sieurs désignés dans la commission rogatoire
Que mieux, l’audition en date du 03 octobre 2022 du directeur administratif et financier de la Primature au moment des faits supposés a confirmé que leur client Ibrahima Kassory FOFANA n’était impliqué dans la gestion financière en sa qualité depremier ministre;
Que le témoignage de ce dernier a confirmé l’existence de 2,7 milliards de francs guinéens laissés sur les comptes de la Primature par Ibrahima Kassory Fofana, et que leur client est le seul Premier ministre à n’avoir pas transféré les fonds de souveraineté sur des comptes personnels;
Que les investigations menées à la suite du réquisitoire supplétif du 27 juin 2022 et sed commissions rogatoires n’ont apporté aucune preuve, meiux, ont déchargé elur client tant sur el détournement de deniers publics pour
n’avoir indiqué aucun montant, que sur la corruption, l’enrichissement illicite et le blanchiment de capitaux
Sur les points de mise en liberté sur cautionnement. de la durée excessive et illégale de la détention de Ibrahima Kassory FOFANAe ts u rs amisee nlibertésouscontrôle judiciaire:
Ils relèvent que les dispositions de l’article 247 du code de procédure pénal dispose : a”l mise en liberté, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement..
Que l’article 236 du code de procédure pénale limite la durée de la détention provisoire
Qu’il est inadmissible de considérer le point de départ du délai de computation de la détention du 31 mai 2022 dès lors qu’il n’est pas contestable qu’un mandat de dépôt décerné le 06 avril 2022 par le parquet spécial n’a fait l’obiet d’aucune mainlevée à ce jour;
Qu’en l’absence d’indication de montants relatifs aux infractions de détournement de deniers publics, de corruption, de blanchiment de capitaux et d’enrichissement illicite reprochés à Ibrahima Kassory FOFANA;
Qu’il plaise à la chambre de l’instruction, déclarer la demande de liberté recevable :
D’ordonner la mise en liberté de leur client. au besoin sous le paiement d’une caution de un (1) milliard de francs guinéens, payable dans un délai de trois (3)mois;
Vu les réquisitions de monsieur le procureur spécial en date du 29 novembre 2022 tendant au rejet de la demande de mise en liberté de Ibrahima Kassory FOFANA au motif que :
L’interrogatoire de l’inculpé n’est pas encore terminé car des éléments recueillis lors de son interrogatoire additifs justifient sans commune mesure al poursuite de l’instruction;
Que les infractions poursuivies contre l’inculpé Ibrahima Kassory FOFANA, sont d’une gravité extrême par le fait que le quanutm de la peine qui s’y rattache et de la nature de l’infract qui est une atteinte aux interets publics;
Que la détention provisoire, qui est a la fois une mesure décidée pour les
nécessstés de l’instruction et pour une mesure de sureté, est nécessaire car le’inculpé encourt une peine corectionnelle d’une d’une egale ou superieure à 3 ans d’emprisonnement (cf. article 235 du code de procédure pénale)
La mise en liberté asortie du paiement du’ne caution fixée à un (1) milliard ed francs guinéen, comme souhaite par ses conseils, parait insuffisant;
La mesi en liberté de Ibrahima Kassory FOFANA, serait un obstacle pour atteindre le résultat souhaité;
Et enfin que deec qui précède, mettre Ibrahima Koaysr FOFANA en liberté, est à ce stade de la procédure inopérant et le maintien en détention provisoire, qui est une mesure ed surete, est nécessaire pour parvenir à son maintien à la disposition de la justice
Que c’est pourquoi, il requiert de la Chambre de l’instruction rejeter la demande de mise en liberté formulée par Ibrahima Kassory FOFANA;
Attendu que l’agent judiciaire de l’Etat, en as qualité de représentant de l’Etat, ayant pour conseils maîtres Mounir Houssein MOHAMED et Amadou Babahein CAMARA avocats au Barreau de Guinée n’a pas présenté d’observations relativement à cette requête aux fins de mise en liberte;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE
Attendu qu’aux sens de l’article 243 du code de procédure pénale, la mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d’instruction par l’inculpé ou son conseil sous sel obligations prévues à l’article précédent. La demande en liberté est transmise au parquet dans les 48 heures .
Toutefois, elle est notifiée ou signifiée à peine d’irrecevabilité, à la partie civile, au domicile elu par ele, soit par el conseil de l’inculpé, soit par le ministère public si l’inculpé n’a pas de conseil, lorsque la constitution de partie civile émane de l’Etat, d’une collectivité publique, d’un établissement public, d’une personne morale ed droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, d’un ordre professionnel, d’un organisme privé chgaré de l’exécution d’un service public, d’une association ou fondation reconnue d’utilité publique. Dans ce cas, al partie civile peut, dans un délai de 24 heures àpartir du jour de la notification ou la signification, présenter ses observations. Passé ce délai, le juge d’instruction doit, par une ordonnance datée, communiquer el dossier au procureur de la République dans un délai de 48 heures;
Attendu que Ibrahima Kassory FOFANA est inculpé pour des infractions commises au préjudice de l’Etat guinéen qui sollicite réparation en se constituant partie civile;
Que cete formalité ayant été observée par l’inculpé et ses conseils par une notification en date du 24 novembre 2022 de la demande de mise en liberté;
Qu’au regard de cette mention, ily a lieu de déclarer recevable la requête aux fins de mise en liberté de Ibrahima Kassory FOFANA;
SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ASSORTIE D’UN CONTROLE JUDICIAIRE:
Attendu qu’Ibrahima Kassory FOFANA est inculpé des faits de détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, corruption d’agents publics et enrichissement illicite;
Que l’inculpé en date du 06 juillet 2022 bénéficiait d’une mise en liberté assortie d’un contrôle judiciaire après plusieurs interrogatoires;
Que les procès-verbaux issus de la commission rogatoire suite à un réquisitoire supplétif n’ont mis en exergue aucun nouveaux éléments graves et concordants motivant la détention de Ibrahima Kassory FOFANA;
Qu’à ce stade de la procédure, une détention provisoire ne saurait être ordonnée au motif de conservation des preuves et indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité;
Que les velléités de pressions sur les témoins, ainsi que de l’altération des preuves sont inopérantes en ce sens que l’inculpé est poursuivi pour des infractions financières, et non plus n’est en fonction;
Que le quantum de la peine encourue ne saurait être un motif de détention ou de prolongation de la détention provisoire;
Que les conditions définies à l’article 235 du code de procédure pénale n’étant pas remplie pour une détention provisoire;
Que par ailleurs, el rapport médical établit par l’administration pénitentiaire fait étatd’une détérioration de la santé physique de l’inculpé, l’exposant à des risques graves;
Qu’en conséquence, il y’a lieu de placer Ibrahima Kassory FOFANA sous el régime du contrôle judiciaire conformément à l’article 239 du code de procédure pénale, en lui astreignant à un certain nombre d’obligations;
Qu’il convient d’assortir cette mise en liberté au paiement d’un cautionnement de trois (3) milliards de francs guinéens conformément à l’article 247 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS:
– Déclarons recevable la requête de mise en liberté de Ibrahima Kassory FOFANA introduite par ses conseils ;
-Ordonnons la mise en liberté de Ibrahima Kassory FOFANA, s’il n’est détenu pour autre cause, à charge pour lui de satisfaire aux obligations du contrôle judiciaire ci-après :
1- Se présenter au greffier de la Chambre chaque mardi à 10 heures au plus tard;
-2 Déposer au greffe de la chambre, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de la présente ordonnance, tous les titres de voyage, notamment les passeports en cours de validité;
3- Nous informer de tout changement d’adresse;
4- Ne pas sortir des limites territoriales de Conakry sans notre autorisation préalable;
Disons que cette mise en liberté est assortie au dépôt de la somme de trois milliards (3.000.000.000) de francs guinéens au trésor public au titre de cautionnement, conformément aux dispositions des articles 247 et 248 du code de procédure pénale , avec cette précision que ce cautionnement garantit pour la somme de un (1) milliard de francs guinéen la représentation de l’Instruction Ibrahima Kassory FOFANA à tous les actes de la procédure, et pour la somme de deux (2)milliards de francs guinéens, le paiement dans l’ordre suivant : les frais avancés par la partie civile, les frais faits par la partie publique, des amendes et des restitutions et dommages-intérêts.
Fait ne notre chambre. el °1 décembre 202 2 CRIEF
Pour la chambre
Horahila BAVO